Résumé
Dans cet article, nous nous concentrons sur la « défédéralisation » en Belgique et sur la répartition des compétences en matière de protection de la jeunesse entre l’État fédéral et les communautés, en accordant une attention particulière à l’impact de la sixième et plus récente réforme de l’État belge de 2014. Nous abordons la protection de la jeunesse en Belgique au sens large, y compris les dispositifs d’aide volontaire et contrainte aux jeunes ainsi que la réaction à la délinquance juvénile.
En Belgique, un système de justice séparé pour les mineurs a été introduit, par la loi relative à la protection de l’enfance du 15 mai 1912, remplacée par la loi relative à la protection de la jeunesse du 8 avril 1965. Depuis 1970, la Belgique (qui était initialement un État unitaire) s’est progressivement transformée en un État fédéral, composé de communautés et de régions. La protection de la jeunesse étant une matière liée à la personne, elle relève de la compétence des communautés (à savoir la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale). Le transfert des différents aspects de la protection de la jeunesse de l’Êtat fédéral vers les communautés ne s’est fait que progressivement. La deuxième (1980), la troisième (1988) et la sixième (2014) réforme de l’Êtat belge ont intégré un transfert de compétences en matière de protection de la jeunesse de l’Êtat fédéral vers les communautés. En 1980 et 1988, les communautés sont devenues pleinement compétentes pour gérer les dispositifs d’aide volontaire et contrainte aux jeunes et l’exécution de toutes les mesures de protection de la jeunesse prises en réaction à la délinquance juvénile. La compétence législative en matière de réaction à la délinquance juvénile (y compris la détermination du champ d’application et des conditions) est restée une compétence de l’Êtat fédéral jusqu’à la sixième réforme de l’Êtat de 2014. Depuis 2014, cependant, les communautés sont pleinement compétentes en matière de protection de la jeunesse, y compris en matière de la réaction à la délinquance juvénile. Le pouvoir de l’Êtat fédéral se limite aujourd’hui à déterminer la compétence du tribunal de la jeunesse et à l’organiser. Suite aux réformes successives de l’Êtat, une législation belge simple et unique en matière de protection de la jeunesse appartient au passé.